M-9, r. 23.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
25. La candidate infirmière praticienne spécialisée peut exercer les activités prévues à l’article 4 si elle respecte les conditions et modalités prescrites au chapitre III, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  elle les exerce:
a)  soit dans un centre exploité par un établissement où un directeur des soins infirmiers est nommé;
b)  soit dans un cabinet médical, une clinique médicale, un dispensaire ou un autre lieu offrant des soins de première ligne, dans la mesure où elle est à l’emploi d’un établissement dont le directeur des soins infirmiers s’assure de l’encadrement des soins qu’elle dispense;
2°  elle les exerce sous la supervision d’une infirmière praticienne spécialisée ou d’un médecin, lesquels exercent dans son domaine de soins et sont présents sur place;
3°  les articles 12 à 14 ne s’appliquent pas à la candidate infirmière praticienne spécialisée;
4°  pour les fins de l’application de l’article 15, est considéré comme médecin partenaire de la candidate infirmière praticienne spécialisée:
a)  soit le médecin qui la supervise;
b)  soit le médecin partenaire de l’infirmière praticienne spécialisée qui la supervise.
D. 84-2018, a. 25.
En vig.: 2018-03-08
25. La candidate infirmière praticienne spécialisée peut exercer les activités prévues à l’article 4 si elle respecte les conditions et modalités prescrites au chapitre III, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  elle les exerce:
a)  soit dans un centre exploité par un établissement où un directeur des soins infirmiers est nommé;
b)  soit dans un cabinet médical, une clinique médicale, un dispensaire ou un autre lieu offrant des soins de première ligne, dans la mesure où elle est à l’emploi d’un établissement dont le directeur des soins infirmiers s’assure de l’encadrement des soins qu’elle dispense;
2°  elle les exerce sous la supervision d’une infirmière praticienne spécialisée ou d’un médecin, lesquels exercent dans son domaine de soins et sont présents sur place;
3°  les articles 12 à 14 ne s’appliquent pas à la candidate infirmière praticienne spécialisée;
4°  pour les fins de l’application de l’article 15, est considéré comme médecin partenaire de la candidate infirmière praticienne spécialisée:
a)  soit le médecin qui la supervise;
b)  soit le médecin partenaire de l’infirmière praticienne spécialisée qui la supervise.
D. 84-2018, a. 25.